L’expert-comptable face à une réquisition judiciaire

L’expert-comptable face à une réquisition judiciaire

Le point sur • Avril 2024

Il n’est pas rare qu’un expert-comptable reçoive une demande de renseignements de la police qualifiée de « réquisition judiciaire ». Surprenante de prime abord, cette pratique est en réalité légale et très répandue. Dans une telle situation, quel comportement doit-il adopter ?

L’idée est simple : lorsqu’une enquête est en cours et qu’il apparaît que des tiers à cette enquête sont susceptibles de détenir des informations pouvant l’éclairer, ils peuvent être « requis » d’adresser lesdites informations.

L’expert-comptable étant bien l’un de ces tiers, il peut, dès lors, être concerné.

L’article 77-1-1 du Code de procédure pénale l’exprime ainsi : « requérir de toute personne, de tout établissement ou organisme privé, ou public ou de toute administration publique qui sont susceptibles de détenir des informations intéressant l’enquête ».

Il est précisé in fine « sans que puisse (…) être opposé, sans motif légitime, l’obligation au secret professionnel ».

Face à cette demande et à ce texte, trois questions sont classiquement posées.

Par |2024-04-22T19:37:16+02:00avril 22nd, 2024|PUBLICATIONS|

Le point sur la conformité à la législation bancaire des conventions de trésorerie intragroupe

Conformité à la législation bancaire des conventions de trésorerie intragroupe

Le point sur • Avril 2021

La convention de trésorerie constitue un outil classique de gestion dans les groupes.
Elle recèle néanmoins quelques risques qu’il faut identifier en revenant aux fondamentaux : le texte qui l’autorise et la jurisprudence qui en précise la mise en œoeuvre.

L’article L. 511-7, 3°, C. mon. fin. précise que les dispositions relatives au monopole bancaire ne font pas obstacle à ce qu’une entreprise, quelle que soit sa nature, puisse « procéder à des opérations de trésorerie avec des sociétés ayant avec elle, directement ou indirectement, des liens de capital conférant à l’une des entreprises liées un pouvoir de contrôle effectif sur les autres ».

1•• UN LIEN DE CAPITAL DIRECT OU INDIRECT

Sur la base de ce texte une relation en capital est donc nécessaire. Ainsi, cette exception à la législation bancaire n’est pas applicable dès lors qu’il est question d’un groupe à structure uniquement contractuelle. Tout autre contrôle qu’une société pourrait exercer par le biais notamment de contrats de coopération ou d’assistance est à écarter (Lamy sociétés commerciales, n° 2234). Les avances par voie de compte courant d’associés, relativement classiques, ne relèvent pas non plus de cette hypothèse comme les prêts participatifs.

Mais encore, cette relation en capital peut être directe ou indirecte. Ainsi l’exception au monopole bancaire est admise même en cas d’interposition d’une société entre celles qui accomplissent l’opération de trésorerie. À titre d’exemple, une société mère peut prêter de l’argent, non seulement à sa filiale, mais également à une sous-filiale lorsque cette dernière est, par l’intermédiaire de la filiale, sous le contrôle effectif de la société mère. Le flux de trésorerie est également admis en sens inverse.

Par |2021-04-07T10:57:58+02:00avril 7th, 2021|PUBLICATIONS|

Le point sur les seuils de l’audit légal dans les sociétés commerciales

Les seuils de l’audit légal dans les sociétés commerciales

Le point sur • Mars 2021

La loi PACTE n° 2019-486 du 22 mai 2019 a supprimé l’audit légal obligatoire pour certaines sociétés commerciales à travers une harmonisation et un rehaussement des seuils :

  • Dans les SA et les SCA, l’obligation de nommer un CAC dès la création de la société, sans appliquer de seuils, est supprimée.
  • Par ailleurs, les seuils qui avaient cours jusque-là, d’une part, dans les SNC, SCS, SARL et, d’autre part, dans la SAS, n’existent plus.

Pour bien comprendre cette évolution, trois situations doivent alors être distinguées : la situation d’une société hors d’un groupe (1), la situation d’une société au sein d’un groupe (2) et la situation des EIP (3).

LES SOCIÉTÉS HORS D’UN GROUPE

AU-DESSUS DES SEUILS – Sont tenues de désigner un CAC, les sociétés commerciales (C. com., art. L. 221-9, L. 223-35, L. 227-9-1, L. 226-6, L. 225-218), quelle que soit leur forme juridique, qui franchissent, à la clôture d’un exercice, deux des trois seuils suivants (C. com., art. D. 221-5) :

  • 4M € de total de bilan ;
  • 8M € de chiffre d’affaires hors taxes ;
  • 50 salariés employés en moyenne au cours de l’exercice.

Ces seuils, précisés par décret (D. n° 2019-514, 24 mai 2019, art. 1er), correspondent à ceux de l’audit légal européen.

Par |2021-04-06T13:52:36+02:00mars 8th, 2021|PUBLICATIONS|

Note sous Com. 12 mai 2015

Note sous Com. 12 mai 2015

La revue des sociétés

Description :

La volonté délibérée de manipuler les comptes exclut toute possibilité de recours en garantie contre l’expert comptable
Note sous Cour de cassation (com.), 12 mai 2015, n° 11-14.770 (F-D), S. c/ Sté Cogep

L’ESSENTIEL

Le cédant ne peut reprocher une faute à son expert-comptable lorsque l’écart existant entre la situation réelle de l’entreprise et les sommes figurant au bilan est d’une telle ampleur qu’il ne pouvait résulter d’inadvertances, de négligences ou d’approximations et traduisait une volonté délibérée de présenter l’entreprise sous un jour favorable, sans aucune mesure avec sa situation réelle
La restitution du prix, ne visant qu’à replacer les parties dans l’état où elles se trouvaient avant la vente, n’a pas de caractère indemnitaire et ne saurait donner lieu à un appel en garantie.

Auteur

JULIEN GASBAOUI
Docteur en droit et avocat au barreau de Paris. (julien@gasbaoui-avocat.com)

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MOTS CLÉS

Par |2019-07-02T10:04:35+02:00décembre 17th, 2018|PUBLICATIONS|

L’audition de police de l’expert-comptable

L’AUDITION DE POLICE DE L’EXPERT-COMPTABLE

Cahier du chiffre

Description :

Il n’est pas rare que l’expert-comptable fasse l’objet d’une audition de police. Qu’il soit entendu comme simple témoin ou comme suspect, sa position est délicate. Proche de l’entreprise et en même temps tiers à elle, conseiller tenu par le secret pro- fessionnel et en même temps tenu d’appli- quer correctement la loi, lié par un contrat dont l’essence même est la confiance, sans être non plus le « simple scribe » de son client, son rôle est parfois mal compris.

La première difficulté d’une audition est ainsi d’éclairer son interlocuteur sur son rôle et sa mission. Si la majorité des au- ditions se déroule correctement, il n’est néanmoins pas rare que l’expert-comptable se sente mal compris, voire trahi, lorsqu’il prend conscience, ensuite, de l’évolution de la procédure. C’est un sentiment classique mais qui est probablement renforcé par le caractère technique de la matière comp- table, mal adaptée à un échange dans des conditions inconfortables et sans support de travail. Les doutes, les incompréhen- sions, imprévisions ou lacunes peuvent ra- pidement devenir des éléments à charge.

Auteur

JULIEN GASBAOUI
Docteur en droit et avocat au barreau de Paris. (julien@gasbaoui-avocat.com)

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MOTS CLÉS

Par |2019-07-02T12:17:59+02:00novembre 27th, 2018|PUBLICATIONS|

L’expert-comptable face aux comptes courants d’associés débiteurs

L’EXPERT-COMPTABLE FACE AUX COMPTES
COURANTS D’ASSOCIÉS DÉBITEURS

Lettre INFORES n°26

Description :

L’EXPERT-COMPTABLE FACE AUX COMPTES COURANTS D’ASSOCIÉS DÉBITEURS

L’expert-comptable est souvent embarrassé face à la découverte, chez son client, d’un compte courant d’associés débiteurs.

Cette position est en effet expressément interdite :
« à peine de nullité du contrat, il est interdit aux gérants ou associés autres que les personnes morales de contracter, sous quelque forme que ce soit, des emprunts auprès de la société, de se faire consentir par elle un découvert en compte courant ou autrement, ainsi que de se faire cautionner ou avaliser par elle leurs engagements envers les tiers. Cette interdiction s’applique aux représentants légaux des personnes morales associées ».

Plus grave, la chambre criminelle, par une analyse un peu courte, voit dans un compte courant d’associé débiteur un abus de biens sociaux ou une présentation de comptes non fidèle.
Une telle vue révèle une erreur et une dérive inquiétantes en droit pénal des affaires.

Auteur

JULIEN GASBAOUI
Docteur en droit et avocat au barreau de Paris. (julien@gasbaoui-avocat.com)

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MOTS CLÉS

Par |2019-07-02T14:16:25+02:00novembre 27th, 2018|PUBLICATIONS|

La régularisation des opérations comptables, le choix entre la lâcheté et la complicité

La régularisation des opérations comptables,
le choix entre la lâcheté et la complicité

INFORES avril 2018

Description :

LA RÉGULARISATION DES OPÉRATIONS COMPTABLES

La formule est une formule de prétoire et se veut à dessein provocatrice ; néanmoins, pour tapageuse qu’elle soit elle n’en révèle pas moins une vérité.Tout expert-comptable a fait l’expérience de la régularisation : un client plus ou moins sérieux, aux prises avec des difficultés de tous ordres le place devant le fait accompli : des prélèvements existent mais leur nature n’est pas précisée, les pièces justificatives font défaut. Sans être totalement nébuleuse, la situation n’est pas tout à fait claire non plus…

Face à cette difficulté, le dilemme est simple : abandonner sèchement le dossier et laisser le client et la société à leur sort, ou plonger dans l’eau glaciale pour remettre en ordre les comptes, et risquer par-là d’être vu selon le magistrat, soit comme un sauveur soit comme un complice.

En réalité, la pratique révèle que l’expert-comptable consciencieux tente bien souvent de régulariser, et le juge ne lui en en fait pas toujours grief, bien au contraire.

Toutefois, et si nous pouvons approuver, par principe, la démarche, l’approche n’échappe pas à la casuistique.

Auteur

JULIEN GASBAOUI
Docteur en droit et avocat au barreau de Paris. (julien@gasbaoui-avocat.com)

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MOTS CLÉS

Par |2019-07-02T10:27:28+02:00juin 18th, 2018|PUBLICATIONS|
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