Le point sur la conformité à la législation bancaire des conventions de trésorerie intragroupe
Conformité à la législation bancaire des conventions de trésorerie intragroupe
Le point sur • Avril 2021
La convention de trésorerie constitue un outil classique de gestion dans les groupes.
Elle recèle néanmoins quelques risques qu’il faut identifier en revenant aux fondamentaux : le texte qui l’autorise et la jurisprudence qui en précise la mise en oeuvre.
L’article L. 511-7, 3°, C. mon. fin. précise que les dispositions relatives au monopole bancaire ne font pas obstacle à ce qu’une entreprise, quelle que soit sa nature, puisse « procéder à des opérations de trésorerie avec des sociétés ayant avec elle, directement ou indirectement, des liens de capital conférant à l’une des entreprises liées un pouvoir de contrôle effectif sur les autres ».
1• UN LIEN DE CAPITAL DIRECT OU INDIRECT
Sur la base de ce texte une relation en capital est donc nécessaire. Ainsi, cette exception à la législation bancaire n’est pas applicable dès lors qu’il est question d’un groupe à structure uniquement contractuelle. Tout autre contrôle qu’une société pourrait exercer par le biais notamment de contrats de coopération ou d’assistance est à écarter (Lamy sociétés commerciales, n° 2234). Les avances par voie de compte courant d’associés, relativement classiques, ne relèvent pas non plus de cette hypothèse comme les prêts participatifs.
Mais encore, cette relation en capital peut être directe ou indirecte. Ainsi l’exception au monopole bancaire est admise même en cas d’interposition d’une société entre celles qui accomplissent l’opération de trésorerie. À titre d’exemple, une société mère peut prêter de l’argent, non seulement à sa filiale, mais également à une sous-filiale lorsque cette dernière est, par l’intermédiaire de la filiale, sous le contrôle effectif de la société mère. Le flux de trésorerie est également admis en sens inverse.
Le point sur les seuils de l’audit légal dans les sociétés commerciales
Les seuils de l’audit légal dans les sociétés commerciales
Le point sur • Mars 2021
La loi PACTE n° 2019-486 du 22 mai 2019 a supprimé l’audit légal obligatoire pour certaines sociétés commerciales à travers une harmonisation et un rehaussement des seuils :
- Dans les SA et les SCA, l’obligation de nommer un CAC dès la création de la société, sans appliquer de seuils, est supprimée.
- Par ailleurs, les seuils qui avaient cours jusque-là, d’une part, dans les SNC, SCS, SARL et, d’autre part, dans la SAS, n’existent plus.
Pour bien comprendre cette évolution, trois situations doivent alors être distinguées : la situation d’une société hors d’un groupe (1), la situation d’une société au sein d’un groupe (2) et la situation des EIP (3).
LES SOCIÉTÉS HORS D’UN GROUPE
AU-DESSUS DES SEUILS – Sont tenues de désigner un CAC, les sociétés commerciales (C. com., art. L. 221-9, L. 223-35, L. 227-9-1, L. 226-6, L. 225-218), quelle que soit leur forme juridique, qui franchissent, à la clôture d’un exercice, deux des trois seuils suivants (C. com., art. D. 221-5) :
- 4M € de total de bilan ;
- 8M € de chiffre d’affaires hors taxes ;
- 50 salariés employés en moyenne au cours de l’exercice.
Ces seuils, précisés par décret (D. n° 2019-514, 24 mai 2019, art. 1er), correspondent à ceux de l’audit légal européen.
Transfert du passif pénal à l’occasion d’une fusion-absorption
Transfert du passif pénal à l’occasion
d’une fusion-absorption :
la personne morale « Dépersonnifiée »
Newsletter #10 • Mars 2021
La fin d’année 2020 a été marquée par un important revirement de jurisprudence en droit pénal des affaires (Cass. crim., 25 nov. 2020, n° 18-86.955). L’idée classique selon laquelle une société absorbante ne pouvait pas être pénalement poursuivie par la société absorbée n’est plus vraie. Cette évolution va sensiblement marquer l’orientation des audits de risque, puisqu’au risque civil s’ajoute désormais un risque pénal, même commis par une personne morale distincte !
LES FAITS
En l’espèce, un incendie avait frappé en 2002 les entrepôts de stockage d’archives d’une société. Celle-ci avait alors fait l’objet de poursuites du chef de destruction involontaire de bien appartenant à autrui par l’effet d’un incendie provoqué par manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi. Or, quelques mois avant l’audience devant le tribunal correctionnel, une fusion-absorption était intervenue. C’est ainsi que les parties civiles firent citer à comparaître la société absorbante. La juridiction de première instance ordonna alors notamment un supplément d’information afin de déterminer les circonstances de l’opération de fusion et de rechercher tout élément relatif à la procédure en cours. En appel, la décision fut confirmée, ce qui donna lieu à un pourvoi formé par l’absorbante.