La convention de trésorerie constitue un outil classique de gestion dans les groupes.
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L'article L. 511-7, 3°, C. mon. fin. précise que les dispositions relatives au monopole bancaire ne font pas obstacle à ce qu'une entreprise, quelle que soit sa nature, puisse « procéder à des opérations de trésorerie avec des sociétés ayant avec elle, directement ou indirectement, des liens de capital conférant à l'une des entreprises liées un pouvoir de contrôle effectif sur les autres ». |
1• UN LIEN DE CAPITAL DIRECT OU INDIRECTSur la base de ce texte une relation en capital est donc nécessaire. Ainsi, cette exception à la législation bancaire n'est pas applicable dès lors qu'il est question d'un groupe à structure uniquement contractuelle. Tout autre contrôle qu'une société pourrait exercer par le biais notamment de contrats de coopération ou d'assistance est à écarter (Lamy sociétés commerciales, n° 2234). Les avances par voie de compte courant d'associés, relativement classiques, ne relèvent pas non plus de cette hypothèse comme les prêts participatifs. Mais encore, cette relation en capital peut être directe ou indirecte. Ainsi l'exception au monopole bancaire est admise même en cas d'interposition d'une société entre celles qui accomplissent l'opération de trésorerie. À titre d'exemple, une société mère peut prêter de l'argent, non seulement à sa filiale, mais également à une sous-filiale lorsque cette dernière est, par l'intermédiaire de la filiale, sous le contrôle effectif de la société mère. Le flux de trésorerie est également admis en sens inverse. |
De même, doivent être admis les prêts entre sociétés sœurs n'ayant entre elles aucun lien de capital, mais sous le contrôle d'une même société mère ou participante, et en général, les prêts entre toutes les sociétés du groupe, quel que soit leur degré de « parenté sociétaire », dès lors que l'organisation du groupe permet de rattacher les sociétés parties à l'opération à une même société dominante |
2• UN POUVOIR DE CONTRÔLE EFFECTIFPar ailleurs, ces liens de capital doivent en plus conférer à l'une des entreprises un « pouvoir de contrôle effectif » sur les autres.
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C. com., art. L. 233-3 :I.Toute personne, physique ou morale, est considérée, pour l'application des sections 2 et 4 du présent chapitre, comme en contrôlant une autre :
III. Pour l'application des mêmes sections du présent chapitre, deux ou plusieurs personnes agissant de concert sont considérées comme en contrôlant conjointement une autre lorsqu'elles déterminent en fait les décisions prises en assemblée générale. |
Outre ces hypothèses, la jurisprudence est allée très loin, admettant l'exception au monopole bancaire entre sociétés sœurs y compris dans un cas très particulier (Com. 10 déc. 2003, n° 02-13.449, RD banc. fin. 2004. Comm. 55, obs. F.-J. Crédot et Y. Gérard ; Rev. sociétés 2004. 669, note J.-J. Daigre ; Bull. Joly 2004. 503, note J.-M. Moulin ; Banque et droit juill.-août 2004, p. 47, obs. Q. Urban ; D. 2004. 2930, obs. J.-C. Hallouin). En l'espèce, est validée la convention de gestion de trésorerie conclue entre une SARL et une SA ayant pour dirigeant commun une personne physique qui détenait une participation majoritaire dans le capital de la SA et une participation égalitaire dans le capital de la SARL, d'où il ressortait que « les conditions du contrôle effectif prévues par la loi étaient remplies entre les deux sociétés "soeurs" au jour de la signature de la convention de "gestion de trésorerie", peu important que ce contrôle soit assuré par une personne physique en qualité d'entrepreneur individuel ou de dirigeant de société ». |
Enfin, certains auteurs considèrent que « le contrôle exigé par la loi bancaire est satisfait dans le cas où deux sociétés ont créé une filiale commune détenue à 50/50, et où il a été prévu que certains services seraient effectués par l'une ou l'autre des sociétés actionnaires moyennant l'accord exprès de l'autre partenaire. Cet accord entre les deux sociétés nous paraît fonder le contrôle effectif de l'une, et donc permettre que les opérations de trésorerie avec la filiale commune soient gérées par cette société (cf. également en ce sens Comité juridique ANSA, 5 mars 1997, n° 411) » (Lamy sociétés commerciales, n° 2234).De ce point de vue les lacunes du lien capitalistique seraient palliées par la conclusion d'un contrat. Ce serait une réponse à la délicate question pratique du contrôle égalitaire : |
Dans ces conditions en effet ni l'une des sociétés ni l'autre n'exerce un contrôle au sens de l'article L. 511-7, 3°, C. mon. Fin. Les solutions précitées semblent pertinentes mais il conviendra de veiller au caractère effectif des services révélant le contrôle, l'idée étant d'éviter qu'un juge voit dans l'organisation mise en place un montage formel destiné à permettre la rédaction d'une convention de trésorerie ! |
© 2021 JULIEN GASBAOUI |