L’expert-comptable face à une réquisition judiciaire

L’expert-comptable face à une réquisition judiciaire

Le point sur • Avril 2024

Il n’est pas rare qu’un expert-comptable reçoive une demande de renseignements de la police qualifiée de « réquisition judiciaire ». Surprenante de prime abord, cette pratique est en réalité légale et très répandue. Dans une telle situation, quel comportement doit-il adopter ?

L’idée est simple : lorsqu’une enquête est en cours et qu’il apparaît que des tiers à cette enquête sont susceptibles de détenir des informations pouvant l’éclairer, ils peuvent être « requis » d’adresser lesdites informations.

L’expert-comptable étant bien l’un de ces tiers, il peut, dès lors, être concerné.

L’article 77-1-1 du Code de procédure pénale l’exprime ainsi : « requérir de toute personne, de tout établissement ou organisme privé, ou public ou de toute administration publique qui sont susceptibles de détenir des informations intéressant l’enquête ».

Il est précisé in fine « sans que puisse (…) être opposé, sans motif légitime, l’obligation au secret professionnel ».

Face à cette demande et à ce texte, trois questions sont classiquement posées.

Par |2024-04-22T19:37:16+02:00avril 22nd, 2024|PUBLICATIONS|

Le point sur la conformité à la législation bancaire des conventions de trésorerie intragroupe

Conformité à la législation bancaire des conventions de trésorerie intragroupe

Le point sur • Avril 2021

La convention de trésorerie constitue un outil classique de gestion dans les groupes.
Elle recèle néanmoins quelques risques qu’il faut identifier en revenant aux fondamentaux : le texte qui l’autorise et la jurisprudence qui en précise la mise en œoeuvre.

L’article L. 511-7, 3°, C. mon. fin. précise que les dispositions relatives au monopole bancaire ne font pas obstacle à ce qu’une entreprise, quelle que soit sa nature, puisse « procéder à des opérations de trésorerie avec des sociétés ayant avec elle, directement ou indirectement, des liens de capital conférant à l’une des entreprises liées un pouvoir de contrôle effectif sur les autres ».

1•• UN LIEN DE CAPITAL DIRECT OU INDIRECT

Sur la base de ce texte une relation en capital est donc nécessaire. Ainsi, cette exception à la législation bancaire n’est pas applicable dès lors qu’il est question d’un groupe à structure uniquement contractuelle. Tout autre contrôle qu’une société pourrait exercer par le biais notamment de contrats de coopération ou d’assistance est à écarter (Lamy sociétés commerciales, n° 2234). Les avances par voie de compte courant d’associés, relativement classiques, ne relèvent pas non plus de cette hypothèse comme les prêts participatifs.

Mais encore, cette relation en capital peut être directe ou indirecte. Ainsi l’exception au monopole bancaire est admise même en cas d’interposition d’une société entre celles qui accomplissent l’opération de trésorerie. À titre d’exemple, une société mère peut prêter de l’argent, non seulement à sa filiale, mais également à une sous-filiale lorsque cette dernière est, par l’intermédiaire de la filiale, sous le contrôle effectif de la société mère. Le flux de trésorerie est également admis en sens inverse.

Par |2021-04-07T10:57:58+02:00avril 7th, 2021|PUBLICATIONS|

Le point sur les seuils de l’audit légal dans les sociétés commerciales

Les seuils de l’audit légal dans les sociétés commerciales

Le point sur • Mars 2021

La loi PACTE n° 2019-486 du 22 mai 2019 a supprimé l’audit légal obligatoire pour certaines sociétés commerciales à travers une harmonisation et un rehaussement des seuils :

  • Dans les SA et les SCA, l’obligation de nommer un CAC dès la création de la société, sans appliquer de seuils, est supprimée.
  • Par ailleurs, les seuils qui avaient cours jusque-là, d’une part, dans les SNC, SCS, SARL et, d’autre part, dans la SAS, n’existent plus.

Pour bien comprendre cette évolution, trois situations doivent alors être distinguées : la situation d’une société hors d’un groupe (1), la situation d’une société au sein d’un groupe (2) et la situation des EIP (3).

LES SOCIÉTÉS HORS D’UN GROUPE

AU-DESSUS DES SEUILS – Sont tenues de désigner un CAC, les sociétés commerciales (C. com., art. L. 221-9, L. 223-35, L. 227-9-1, L. 226-6, L. 225-218), quelle que soit leur forme juridique, qui franchissent, à la clôture d’un exercice, deux des trois seuils suivants (C. com., art. D. 221-5) :

  • 4M € de total de bilan ;
  • 8M € de chiffre d’affaires hors taxes ;
  • 50 salariés employés en moyenne au cours de l’exercice.

Ces seuils, précisés par décret (D. n° 2019-514, 24 mai 2019, art. 1er), correspondent à ceux de l’audit légal européen.

Par |2021-04-06T13:52:36+02:00mars 8th, 2021|PUBLICATIONS|
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