La loi PACTE n° 2019-486 du 22 mai 2019 a supprimé l'audit légal obligatoire pour certaines sociétés commerciales à travers une harmonisation et un rehaussement des seuils :
- Dans les SA et les SCA, l'obligation de nommer un CAC dès la création de la société, sans appliquer de seuils, est supprimée.
- Par ailleurs, les seuils qui avaient cours jusque-là, d'une part, dans les SNC, SCS, SARL et, d'autre part, dans la SAS, n'existent plus.
Pour bien comprendre cette évolution, trois situations doivent alors être distinguées : la situation d’une société hors d’un groupe (1), la situation d’une société au sein d’un groupe (2) et la situation des EIP (3).
1• LES SOCIÉTÉS HORS D'UN GROUPE
AU-DESSUS DES SEUILS – Sont tenues de désigner un CAC, les sociétés commerciales (C. com., art. L. 221-9, L. 223-35, L. 227-9-1, L. 226-6, L. 225-218), quelle que soit leur forme juridique, qui franchissent, à la clôture d'un exercice, deux des trois seuils suivants (C. com., art. D. 221-5) :
- 4M € de total de bilan ;
- 8M € de chiffre d'affaires hors taxes ;
- 50 salariés employés en moyenne au cours de l'exercice.
Ces seuils, précisés par décret (D. n° 2019-514, 24 mai 2019, art. 1er), correspondent à ceux de l'audit légal européen.
ATTENTION : La société n'est plus tenue de désigner un commissaire aux comptes dès lors qu'elle n'a pas dépassé les chiffres fixés pour deux de ces trois critères pendant les deux exercices précédant l'expiration du mandat du commissaire aux comptes.
EN-DEÇA DES SEUILS - Les sociétés situées en deçà des seuils peuvent désigner volontairement un CAC ou opter pour l’audit légal « des petites entreprises ».
Même si ces seuils ne sont pas atteints, la nomination d'un commissaire aux comptes peut être demandée en justice par un ou plusieurs associés (s'ils représentent au moins 10 % du capital pour les sociétés à risques limités, et quelle que soit leur participation dans le capital pour les sociétés à risques illimités).
Sont également tenues de désigner un commissaire aux comptes, pour un mandat de trois exercices, les sociétés dont un ou plusieurs associés représentant au moins le tiers du capital en font la demande motivée auprès de la société (mission Alpe, voir FRC 12/20 Hors-série inf. 59).
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2 • LES SOCIÉTÉS DANS UN GROUPE
LES GROUPES - Les personnes et entités qui contrôlent une ou plusieurs sociétés, au sens de l'article L. 233-3 C. com., doivent désigner au moins un CAC lorsque l'ensemble qu'elles forment avec les sociétés qu'elles contrôlent dépasse les seuils imposant la désignation d'un auditeur légal (C. com., art. L. 823-2-2, al. 1).
REMARQUES :
- La constatation du dépassement des seuils doit se faire, au moment de l’arrêté des comptes, par rapport à la composition du petit groupe à la date de clôture des comptes annuels et non pas à la date de l’assemblée générale. La CNCC estime par ailleurs que la détention en nue-propriété doit être prise en compte pour apprécier le contrôle d’une société (EJ 2020-02 (Question Pacte n° 47) et EJ 2020-06 (Question Pacte n° 49) du 11-12-2020).
- Toutes les sociétés contrôlées doivent être prises en compte indépendamment de leur taille ;
- Les sociétés contrôlées étrangères sont également prises en compte pour déterminer le dépassement de deux des trois seuils (Communiqué CNCC du 26-7-2019 « Questions-réponses relatives à l'application de la loi Pacte », § 2.5 et 2.7).
- Cette obligation cesse lorsque deux de ces trois seuils ne sont pas dépassés pendant les deux exercices précédant l'expiration du mandat du commissaire aux comptes.
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LES FILIALES SIGNIFICATIVES - Enfin, sont tenues de nommer au moins un CAC, les filiales dites « significatives » qui franchissent deux des trois seuils dérogatoires suivants (C. com., art. L. 823-2-2, al. 3 et D. 823-1-1, al. 1er) :
- 2 000 000 € en total de bilan ;
- 4 000 000 € de chiffre d'affaires hors taxes ;
- 25 salariés employés en moyenne au cours de l'exercice.
REMARQUES :
- Un même commissaire aux comptes peut être nommé dans l'entité contrôlante et dans la société contrôlée (C. com., art. L. 823-2-2, al. 3) ;
- La société n'est plus tenue de désigner un commissaire aux comptes dès lors qu'elle n'a pas dépassé les chiffres fixés pour deux de ces trois critères pendant les deux exercices précédant l'expiration du mandat du commissaire aux comptes (C. com., D. 823-1-1, al. 2) ;
- La nationalité de l'entité qui contrôle n'a pas d'impact : une société française contrôlée par une entité mère étrangère a l'obligation de désigner un commissaire aux comptes si elle dépasse deux des trois seuils précités dès lors que l'ensemble est un petit groupe (Communiqué CNCC précité, § 2.4).
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